fond
23/10/2013 23:45 par gina
Rappel: La diffamation La diffamation C'est la loi du 29 juillet 1881 qui protège les personnes et les institutions publiques ou privées contre les informations et commentaires qui leur ont porté préjudice, à charge pour elles d'en demander réparation. Est considérée comme diffamation "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé" (article 29 de la loi du 29 juillet 1881). Pour qu'il y ait diffamation il n'est pas nécessaire que la personne, l'institution ou le groupe social soient expressément nommés, il suffit qu'ils puissent être clairement identifiables. Dans le cas de la diffamation, l'intention coupable est présumée et il appartient à l'auteur de la "diffamation" d'apporter la preuve de sa "bonne foi". Une démonstration toujours difficile puisqu'elle exige que soient réunies au moins quatre conditions : la sincérité (le diffamateur croyait vrai le fait diffamatoire), la poursuite d'un but légitime (le souci d'informer et non de nuire), la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé et le souci d'une certaine prudence. La diffamation concerne toujours l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé et le fait d'indiquer ce fait en employant la forme interrogative, négative, conditionnelle ou dubitative ou bien encore une antiphrase n'affranchit pas du délit de diffamation. Enfin il peut y avoir diffamation même si les faits rapportés sont vrais. Il ne peut en effet y avoir preuve de la vérité que si les faits ne concernent pas la vie privée et qu'ils ne sont pas amnistiés ou faisant l'objet d'une prescription. Cependant si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l'auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe dit "d'exception de vérité". Encore faut-il apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du commentaire qui précise ou interprète le fait diffamatoire. Et il doit être clairement établi que les documents produits au titre de l'offre de preuve ont une origine licite, transparente et qu'ils étaient en la possession de l'auteur de la diffamation au moment où de l'infraction. L'auteur de la diffamation qui veut invoquer "l'exception veritatis", dispose de dix jours pour le faire après la signification de la citation en faisant connaître au ministère public ou au plaignant les faits qualifiés dans la citation et pour lesquels il entend prouver la vérité ainsi que les copies des pièces qu'il compte verser aux débats et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve de ce qu'il avance. Les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils étaient possédés par celui qui s'en sert au moment de ses imputations. A défaut, les éléments de preuve ne peuvent être pris en compte au titre de "l'exceptio veritatis" mais ils peuvent cependant être utilisés pour apporter la peuve de la bonne foi. Le plaignant dispose ensuite de 5 jours (et il doit le faire au moins 3 jours francs avant l'audience) pour fournir les copies des pièces et les noms des témoins par lesquels il compte apporter la preuve du contraire. Un exemple de diffamation : Quelqu'un écrit sur son site web ou sur un forum que untel n'est pas journaliste et que c'est un mythomane, si le journaliste attaque cette personne, montre des contrats et des fiches de paye, ainsi qu'une carte de presse, l'affaire risque de mal tourner pour notre diffamateur. Surtout si le journaliste présente un certificat médical d'un psychiatre le présentant comme étant un individu sérieux et équilibré... Si vous disposez de TOUTES LES PIECES pour démonter une diffamation (certificats, lettres de moralité, constats par huissier de justice ect. ect.) vous n'avez juste qu'à commencer à compter ce que vous devra en euros la personne qui vous a diffamé. S'il la personne possède un site web, un fanzine ou un journal, d
La diffamation sur Internet arrachée au tribunal d'instance Le traitement des litiges en diffamation est étroitement lié à son origine (par voie de presse ou non). Or Internet a bouleversé la donne et soulevé la question de la définition du terme "presse". (22/06/2004) Un article du journal du net, par Maître Anne Cousin Les secousses juridiques soulevées par l'explosion de l'internet sont nombreuses. Une fois de plus, il faut reconnaître que la jurisprudence a décidé de les contenir dans des limites raisonnables et de ne pas bouleverser-ce qui est sage-le paysage juridique français. Le 5 mai 2004, à l'occasion d'un litige opposant le portail "gotha.fr" consacré "aux têtes couronnées" et animé par Stéphane Bern à un prince de Roumanie, la Cour d'appel de Paris a clairement et sans équivoque, rejeté la compétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance pour connaître des injures et diffamations commises par le premier au préjudice du second. La plénitude de juridiction du tribunal de grande instance se voit donc confirmée par la Cour d'appel qui ne s'est pas laissée séduire par l'analyse de Stéphane Bern et son interprétation de l'article R 321-8 du Code de l'organisation judiciaire. Ce texte, presque oublié des procès en diffamation ou injure, a été quasiment "exhumé" à l'occasion des premiers contentieux de l'internet. Sans doute sous l'influence du contenu même de certains sites ou de pages personnelles, ou en raison de leurs auteurs, parfois simples amateurs, on s'était demandé s'il n'était pas raisonnable de distinguer les atteintes à l'honneur et à la considération commises par voie de la presse d'une part, des diffamations publiques ou non commises "autrement que par la voie de la presse" d'autre part. Dans ce cas, il faudrait s'adresser au tribunal d'instance pour les sanctionner puisque compétence lui est explicitement donnée par cet article R 321-8 du Code de l'organisation judiciaire. A notre connaissance, l'argument a été pour la première fois directement développé devant le Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, au sujet de pages personnelles rédigées par un étudiant et dans lesquelles il donnait son opinion (toute aussi personnelle) sur la qualité de plusieurs magazines informatiques (Tribunal d'instance de Paris, 11e , 3 août 1999, foruminternet.org).
Ainsi, placer Arial et Verdana dans une même collection est une erreur: Verdana est plus haute et surtout beaucoup plus large. Par contre, on substitue facilement Arial à Trebuchet, bien que le style d'Arial soit sensiblement différent.
On utilisera en priorité des fontes populaires, répandues sur les ordinateurs des utilisateurs. Le plus souvent, il s'agira de polices installées par défaut avec les systèmes d'exploitation, ou installées avec certains logiciels populaires.
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Bien que l’on indique dans quelques ouvrages spécialisé
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